Un code pénal spécialement adapté aux mineur·e·s est en vigueur. Ce droit pénal est gouverné par les principes de protection et d'éducation.

En Suisse, le système des peines prévues pour un·e mineur·e qui commet une infraction dépend de son âge au moment de l’infraction.

Les mineur·e·s sont soumis·es dès l’âge de 10 ans à la loi fédérale régissant la condition pénale des mineur·e·s (Droit pénal des mineur·e·s, DPMin) du 20 juin 2003, entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Les sanctions, la procédure et les juridictions diffèrent de celles des adultes.

Le droit pénal des mineur·e·s est construit sur deux piliers que sont la protection et l’éducation des mineur·e·s.

L’objectif n’est donc pas de punir à tout prix, mais plutôt de comprendre pourquoi le·la jeune a commis une infraction, de faire en sorte qu’il·elle ne recommence pas, de l’aider à réaliser son erreur et à la réparer afin de le·la responsabiliser, plutôt que de le·la punir sévèrement.

Legislation

Mesures en cas d'infraction

Pour parvenir à cet objectif, et chaque fois qu’une infraction est commise par un·e mineur·e entre 10 et 18 ans, le·la juge en charge du dossier va faire une enquête sur

  • les conditions de vie
  • l’environnement familial
  • le développement et la personnalité du·de la jeune

Cette enquête permet de privilégier des mesures éducatives, thérapeutiques (de soins), ou encore la réparation de la faute, plutôt qu’une sanction punitive. Mais parfois la punition ne peut pas être évitée.

Des mesures éducatives ou thérapeutiques peuvent être prises en même temps qu’une sanction. Les mesures diffèrent selon l’âge de l’enfant au moment de l’infraction.

L'instruction (phase préparatoire du procès pénal)

Lorsqu’une personne mineure est en cours d’investigation pour une affaire, il est possible qu’elle soit placée en détention temporaire, mais séparément des adultes. Cette détention est utilisée pour le temps le plus court possible et seulement si on ne peut pas éviter autrement que la personne recommence ou s’enfuie.

Si on n’a pas besoin de prendre d’autres mesures pour protéger la personne ou si les autorités s’en sont déjà occupées, ou bien si le droit cantonal le permet, l’affaire peut être classée sans suite.

Une procédure de médiation peut s’avérer utile dans certaines circonstances et avec l’accord de toutes les parties, auquel cas la procédure pénale est suspendue, voire classée si un accord intervient entre le·la mineur·e et la victime.

Pour aider le·la juge à choisir la meilleure façon de protéger un·e mineur·e ou de décider de sa punition, il·elle peut demander une enquête sur la vie du·de la mineur·e. Cette enquête peut se faire pendant que le·la mineur·e continue sa vie normale ou dans un endroit spécial, tout dépend de la situation. Si l'on pense que le·la mineur·e a peut-être des problèmes de santé mentale ou physique, le·la juge peut aussi demander une expertise médicale ou psychologique.

Mesures de protection pour les enfants de moins de 10 ans

Iels ne tombent pas sous le coup des lois pénales. Toutefois, la DPMin prévoit que les représentant·e·s légaux·ales sont avisé·e·s, de même que l’autorité tutélaire ou le service d’aide à la jeunesse compétent selon le droit cantonal, s’il apparaît que l’enfant a besoin d’une aide particulière (voir les fiches "Mesures de protection de l'enfant").

Mesures pour les enfants de 10 à 16 ans

Pour les enfants de plus de 10 ans et de moins de 16 ans, une enquête est menée sur la situation de l’enfant, à partir de laquelle le·la juge pourra estimer si l’enfant a besoin de mesures d’éducation ou d’un traitement concernant sa santé.

Le·la juge dispose des diverses possibilités énumérées ci-dessous. Ce sont les besoins de l'enfant qui déterminent ce choix. Les mesures ne sont pas liées à la gravité de l'infraction. Le·la juge peut:

Renoncer à toute sanction, si

  • la culpabilité du·de la mineur·e et les conséquences de son acte sont de peu d'importance,
  • une mesure adéquate a déjà été prise (par exemple par les parents),
  • l’enfant a été puni,
  • l’enfant a manifesté un repentir sincère, notamment en réparant lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens,
  • il s’est écoulé trois mois au moins depuis la commission de l’infraction (prescription spéciale),
  • la peine risque de compromettre l’objectif visé par une mesure de protection prise ou qui sera ordonnée ou encore si une procédure de médiation peut être introduite et conduit à un arrangement entre le·la mineur·e et la victime;

Imposer une sanction, si

  • l’enfant vit dans un milieu "normal", n’a pas besoin de mesures éducatives ou de soins et avait conscience de commettre un délit; le·la juge dispose de trois types de sanctions:
    • la réprimande orale ou écrite;
    • l’imposition d’un travail;
    • une à six demi-journées d’arrêts scolaires, sous surveillance de l’autorité
      scolaire.

Prendre des mesures éducatives ou de soins, lorsqu’il s’agit d’enfants "très difficiles, abandonné·e·s ou en sérieux danger" ou atteint·e·s de maladie physique ou mentale. Ces mesures sont:

  • l’assistance éducative ou liberté surveillée; le comportement de l’enfant est surveillé dans son milieu naturel
  • le placement familial lorsque le milieu familial est déficient
  • le placement en maison d’éducation
  • le traitement approprié à la déficience physique ou mentale.

La durée de ces mesures n'est pas limitée par la loi. Selon l'article 86 bis CP, elles prennent fin lorsqu'elles ont atteint leur but ou, au plus tard, lorsque l'enfant a atteint 20 ans révolus.

Mesures pour les adolescent·e·s

Pour les adolescent·e·s âgé·e·s de plus de 15 ans et de moins de 18 ans, après enquête sur l’ensemble de la situation, le·la juge peut:

Renoncer à toute sanction, si

  • une mesure adéquate a déjà été prise ou l’adolescent·e puni·e,
  • il·elle a manifesté un repentir sincère, notamment en réparant lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens,
  • il s’est écoulé un délai assez long depuis la commission de l’infraction.

Prendre une mesure éducative ou thérapeutique: assistance éducative, placement familial ou en foyer, maison d’éducation ou, dès 17 ans, maison d’éducation au travail (régime plus strict) ou maison de rééducation (pour les cas particulièrement difficiles).

Des traitements thérapeutiques sont appliqués en cas de maladie physique ou mentale

Imposer une sanction lorsqu’il s’agit d’un·e adolescent·e qui n’a pas besoin de mesures éducatives ou thérapeutiques.

Mesures spéciales pour les jeunes adultes

Dès 18 ans, les jeunes sont pénalement majeur·e·s, ce qui signifie que les dispositions du code pénal s’appliquent à leurs actes de la même façon qu’à ceux des adultes, sous réserve des articles 100bis et ter qui prévoient des mesures spéciales pour les jeunes adultes jusqu'à 25 ans dont le développement est perturbé.

De plus, être âgé·e de 18 à 20 ans peut être considéré comme une circonstance atténuante si le·la jeune adulte n’était pas en mesure d’apprécier le caractère illicite de son acte (art. 64 CP). Le·la juge peut atténuer la peine, mais il·elle ne peut pas renoncer à toute sanction.


Article proposé par CIAO

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